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Arrêté du 28 septembre 2026 : vos points restent hors du circuit du médecin du travail

De nuit dans une imprimerie, deux conducteurs de rotative installent une bobine de papier, un collègue règle la plieuse

119,50 euros par travailleur suivi : l’arrêté du 28 septembre 2026, publié le 30 septembre, fixe à ce montant pour 2027 le coût moyen de référence des services de santé au travail interentreprises. Cette référence encadrera la cotisation des employeurs dès le 1er janvier 2027 ; d’ici là, elle n’est pas en vigueur. L’arrêté ne touche à aucune règle du compte professionnel de prévention, qu’il s’agisse d’ouvrir vos points ou d’en fixer la valeur. Ce que paie la cotisation vous concerne pourtant : votre suivi médical au travail, qui passe par un autre circuit que vos points.

L’essentiel

  • Jusqu’au 31 décembre 2026, le coût moyen de référence des services de santé au travail interentreprises reste de 116 euros par travailleur suivi, fixé par un arrêté du 25 septembre 2025 ; la cotisation de chaque service ne peut s’en écarter de plus d’un cinquième, sauf dérogation.
  • Le compte professionnel de prévention est financé par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 4163-21 du Code du travail), le suivi médical par la cotisation des employeurs aux services de santé au travail (article L. 4622-6).
  • Les 28 articles législatifs du Code du travail consacrés au compte, de L. 4163-1 à L. 4163-22, relus les 10 et 11 octobre 2026, ne mentionnent pas le médecin du travail : il ne déclare pas les expositions et n’attribue pas les points.
  • Parmi les six facteurs du compte, seul le milieu hyperbare ouvre le suivi individuel renforcé, et avec lui la visite de fin de carrière ; des points tirés de la nuit, du bruit ou des températures extrêmes n’y donnent pas droit à eux seuls (article R. 4624-28-1 du Code du travail).
  • La visite de mi-carrière a lieu l’année civile des 45 ans du salarié, sauf accord de branche fixant une autre échéance, et concerne tout salarié, avec ou sans points (article L. 4624-2-2 du Code du travail).

Qui paie vos points, qui paie votre suivi médical

Le compte est financé par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Celle du régime général et celle du régime des salariés agricoles couvrent ses dépenses et sa gestion, chacune pour ce qui la concerne (article L. 4163-21). Pour trois statuts, l’employeur verse une contribution à la place de la branche. Ce sont les personnels relevant du statut prévu par la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, ceux du statut particulier visé à l’article L. 2142-4-1 du code des transports et les agents titulaires de la Banque de France.

Votre suivi médical est financé à part : les services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Ceux qui adhèrent à un service interentreprises lui versent une cotisation par travailleur suivi (article L. 4622-6).

L’arrêté du 28 septembre 2026 ne vise que ce second circuit. Il fixe la valeur dont la cotisation de chaque service interentreprises ne peut s’écarter de plus d’un cinquième, vers le haut ou vers le bas, sauf dérogation. Il ne cite pas le compte. Il ne renvoie à aucun des articles qui organisent la déclaration des expositions ou la valeur des points. Pour l’année en cours, la valeur reste de 116 euros jusqu’au 31 décembre, fixée par un arrêté daté du 25 septembre 2025.

Vos points ont une seule origine : la déclaration de l’employeur

Votre employeur déclare aux caisses, de façon dématérialisée, les facteurs auxquels vous êtes exposé au-delà de certains seuils. Ces seuils s’apprécient après les mesures de protection collective et individuelle (article L. 4163-1). Il déclare en cohérence avec son évaluation des risques, au regard des conditions habituelles du poste, « appréciées en moyenne sur l’année » (article D. 4163-3). Les points sont attribués au vu de ces déclarations. Seuls six facteurs comptent. Leurs seuils annuels sont ceux de l’article D. 4163-2, en vigueur depuis le 1er septembre 2023 :

FacteurSeuil à atteindre sur l’année
Travail de nuitune heure de travail au moins entre minuit et 5 heures, 100 nuits
Équipes successives alternantesune heure au moins entre minuit et 5 heures, 30 nuits
Travail répétitif15 actions techniques ou plus par cycle de 30 secondes au plus, ou 30 actions par minute pour un cycle plus long, variable ou absent, 900 heures
Températures extrêmes5 °C ou moins, ou 30 °C ou plus, 900 heures
Bruit81 décibels pondérés A, notés dB(A), sur huit heures pendant 600 heures, ou 120 crêtes à 135 décibels pondérés C, notés dB(C)
Milieu hyperbare60 interventions ou travaux à 1 200 hectopascals

Une année civile complète sous contrat rapporte quatre points par facteur au-delà du seuil (article R. 4163-9). Aucun article du compte ne plafonne le total des points acquis.

Exemple : dix années civiles complètes de nuit au-delà du seuil donnent 40 points. Douze années complètes d’exposition à la nuit et au bruit en donnent 96. Un point vaut 500 euros de prise en charge de frais de formation (article R. 4163-11). Dix points financent quatre mois de complément de rémunération pour un passage à mi-temps, ou un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse.

Les vingt premiers points sont réservés à la formation, sauf s’ils servent un projet de reconversion professionnelle. Cette réserve tombe à dix points pour les assurés nés de 1960 à 1962. Elle disparaît pour ceux nés avant 1960 (article R. 4163-13). Avec 40 points, un salarié né en 1963 ou après en garde donc 20 pour la formation, soit 10 000 euros. Les 20 autres peuvent financer deux trimestres ou huit mois de mi-temps compensé.

Les usages du compte restent ceux de l’article L. 4163-7 : une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, la réduction du temps de travail, une majoration de durée d’assurance pour partir avant l’âge légal, un projet de reconversion professionnelle. Ce dernier peut financer des actions de formation et, le cas échéant, la rémunération pendant un congé de reconversion, en vue d’un emploi non exposé. Avant 60 ans, 80 points au plus peuvent servir à réduire le temps de travail (article D. 4163-13-1).

Des points sur votre relevé ne prouvent pas, à eux seuls, une faute de l’employeur. Le seul fait d’avoir déclaré votre exposition « ne saurait constituer une présomption de manquement » à son obligation d’assurer votre sécurité et de protéger votre santé (article L. 4163-3).

Le médecin du travail, absent des articles du compte

La partie législative du Code consacrée au compte réunit 28 articles, de L. 4163-1 à L. 4163-22. Leur version en vigueur sur Légifrance, relue article par article les 10 et 11 octobre 2026, ne mentionne nulle part le médecin du travail, le dossier médical ou le service de prévention et de santé au travail. Le médecin du travail n’intervient ni dans la déclaration de vos expositions ni dans l’attribution de vos points.

La partie réglementaire du même chapitre, des articles R. 4163-1 à D. 4163-30-5, ne nomme pas davantage le médecin du travail ni le service. Les articles réglementaires du contrôle et de la réclamation, jusqu’à R. 4163-45, non plus. Seuls D. 4163-3 et D. 4163-4 renvoient au dossier médical en santé au travail.

L’article D. 4163-3, en vigueur depuis 2019, permet au professionnel de santé qui assure votre suivi de « demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare » au titre du compte. Le cas échéant, ces informations complètent votre dossier médical.

L’article D. 4163-4 vise des travailleurs exposés au-delà des seuils sans pouvoir acquérir de points : ceux du 2° du V de l’article L. 4163-1. Leur employeur établit pour eux une fiche individuelle de suivi des facteurs. Il la leur remet au terme de chaque année civile et la conserve cinq ans. Le professionnel de santé peut la demander ; elle complète alors le dossier médical.

Le chemin va de la déclaration vers le dossier médical. Aucun des textes lus pour cet article ne prévoit le chemin inverse.

Contester un relevé : l’employeur d’abord, puis la caisse

Vous contestez l’effectivité ou l’ampleur d’une exposition ? La réclamation se porte d’abord devant l’employeur. Vous pouvez vous y faire assister ou représenter par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise. En cas de rejet, l’organisme gestionnaire se prononce après une enquête de ses agents de contrôle et l’avis motivé d’une commission (article L. 4163-18). Le médecin du travail n’a pas de place dans cette procédure.

Les délais sont ceux de l’article R. 4163-34. Sans réponse de l’employeur dans les deux mois suivant sa réception, la réclamation est réputée rejetée. Vous avez alors deux mois pour saisir la caisse. Une réclamation reçue le 2 mars et restée sans réponse est ainsi réputée rejetée le 2 mai ; vous avez jusqu’au 2 juillet. Selon le même article, une période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l’article D. 4163-32 ne peut pas faire l’objet d’une réclamation de votre part.

Les organismes gestionnaires peuvent aussi faire contrôler les déclarations, sur pièces et sur place. Ces contrôles sont menés par des agents assermentés et agréés, ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités. Une déclaration inexacte entraîne la régularisation des points. Ce redressement n’est possible qu’au cours des trois années civiles qui suivent la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits (article L. 4163-16). La rubrique Le compte et vos points reprend chaque étape de la vérification et de la contestation.

Un suivi médical qui varie selon le facteur

Vos points ne déclenchent, à eux seuls, aucun suivi médical particulier. Les règles du suivi individuel s’appliquent, et elles diffèrent d’un facteur à l’autre.

Pour le travail de nuit, le Code prévoit un suivi propre : « Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé » (article L. 4624-1). La première visite précède l’affectation (article R. 4624-18). Ensuite, trois ans au plus séparent deux visites (article R. 4624-17). Ces articles visent le travailleur de nuit de l’article L. 3122-5 : au moins trois heures de nuit par jour, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, ou un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence. Le compte applique un autre seuil : cent nuits par an avec au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures.

Le bruit a sa règle, hors des articles du suivi individuel. Au-delà des « valeurs d’exposition inférieures », soit 80 dB(A) sur la journée ou 135 dB(C) en crête (article R. 4431-2), le salarié bénéficie d’un examen audiométrique préventif, à sa demande ou à celle du médecin du travail. Cet examen vise le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit (article R. 4435-2). Les seuils du compte, 81 dB(A) sur huit heures ou 135 dB(C) en crête, atteignent ou dépassent ces valeurs.

Pour les températures extrêmes, les équipes alternantes et le travail répétitif, les articles du suivi individuel lus pour cet article ne prévoient pas de régime propre. La visite d’information et de prévention est alors renouvelée dans un délai de cinq ans au plus (article R. 4624-16). Le professionnel de santé peut aussi fixer des modalités adaptées si les conditions de travail ou les risques le nécessitent (article R. 4624-17).

Quel que soit le facteur, vous pouvez demander un rendez-vous sans attendre l’échéance. Vous êtes reçu, à votre choix, par le médecin ou par un autre professionnel de santé. Aucune sanction ne peut vous être infligée pour l’avoir demandé (article R. 4624-34).

Le milieu hyperbare fait exception. C’est le seul des six facteurs du compte qui figure aussi parmi les risques particuliers de l’article R. 4624-23, ceux qui ouvrent le suivi individuel renforcé. Ce suivi commence par un examen d’aptitude avant toute affectation. L’examen revient tous les quatre ans au plus, avec une visite intermédiaire dans les deux ans qui le suivent (article R. 4624-28). Les autres risques de la liste ne figurent pas parmi les six facteurs du compte : amiante, plomb, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, agents biologiques des groupes 3 et 4, rayonnements ionisants, montage d’échafaudages.

À la mi-carrière, une visite pour tous

La visite de mi-carrière concerne tout salarié, avec ou sans points. Elle a lieu l’année civile de vos 45 ans, sauf si un accord de branche prévoit une autre échéance (article L. 4624-2-2). Si vous reprenez un emploi après cet âge, elle peut se tenir dès votre retour.

Le médecin y vérifie que votre poste reste adapté à votre santé, au regard de vos expositions passées. Il mesure aussi le risque que vous sortiez de l’emploi, ce que le Code appelle la désinsertion professionnelle. Le texte ne limite pas ces expositions aux six facteurs du compte.

Il peut ensuite proposer, par écrit, des mesures d’aménagement du poste ou du temps de travail (article L. 4624-3). Après la visite de mi-carrière, l’entretien professionnel aborde la mise en œuvre de celles que le médecin formule lors des visites suivantes. Les articles du compte ne mentionnent pas ces mesures : seule y compte l’exposition déclarée, appréciée après les mesures de protection.

Fin de carrière : une visite qui ne suit pas vos points

La visite de fin de carrière, ou post-exposition, est celle qui ressemble le plus à un bilan de vos expositions. Son accès dépend du suivi renforcé. L’article R. 4624-28-1 la réserve aux salariés qui en relèvent ou en ont relevé, et aux salariés exposés aux risques particuliers de l’article R. 4624-23 « antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé ».

Un salarié dont tous les points viennent de la nuit, des équipes alternantes, du travail répétitif, du bruit ou des températures extrêmes n’y a donc pas droit au titre de ces seules expositions. L’employeur peut toutefois compléter la liste des postes à risques particuliers, après avis des médecins concernés et, s’il existe, du comité social et économique (article R. 4624-23). Un salarié affecté à un poste ainsi inscrit relève du suivi renforcé, et la visite de fin de carrière lui est ouverte.

Pour ceux qui y ont droit, la visite touche au compte. Le document que le médecin du travail y établit fait l’état des lieux de vos expositions. Il porte sur les dix facteurs de l’article L. 4161-1, les six qui donnent des points compris. Le médecin s’appuie notamment sur votre dossier médical en santé au travail, sur vos déclarations et sur celles de vos employeurs successifs ; le texte ne précise pas lesquelles. Il vous remet le document et le verse à votre dossier (article R. 4624-28-3).

S’il relève que vous avez été exposé à certains risques dangereux, en particulier chimiques, il organise un suivi après l’exposition ou après la vie professionnelle (article L. 4624-2-1) et vous indique les démarches à faire. S’il l’estime utile, et avec votre accord, il transmet le document à votre médecin traitant avec ses préconisations. Si votre employeur ne vous a pas prévenu, vous pouvez demander la visite vous-même au service ; le délai court jusqu’au sixième mois après la fin de votre exposition (article R. 4624-28-2).

Vingt-cinq ans de nuit ou dix ans en hyperbare : deux suivis médicaux comparés

Premier cas : un boulanger travaille de nuit au-delà du seuil du compte pendant vingt-cinq années civiles complètes, chez le même employeur. Il est aussi travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5. Son compte reçoit quatre points par an, soit 100 points.

Au service de santé au travail, il est vu avant d’être affecté de nuit, puis au moins tous les trois ans. Sur vingt-cinq ans, il passe au moins neuf visites, la première comprise, plus la visite de mi-carrière s’il atteint 45 ans dans l’intervalle. Il n’a pas droit à la visite de fin de carrière, sauf s’il a relevé à un moment du suivi renforcé ou s’il a été exposé, avant sa mise en place, à l’un des risques particuliers de la liste. Faute de cette visite, le médecin du travail ne dresse pas d’état des lieux de ses nuits à son départ.

Second cas : une salariée intervient en milieu hyperbare au-delà de 60 interventions par an à 1 200 hectopascals, pendant dix années complètes. Elle réunit 40 points. Elle relève aussi du suivi renforcé, avec un examen d’aptitude avant sa prise de poste.

À la fin de son exposition, elle a droit à la visite post-exposition. L’état des lieux couvre l’hyperbare et, le cas échéant, ses autres expositions aux facteurs de l’article L. 4161-1. Ses 40 points et ce document restent deux pièces distinctes, établies par deux circuits différents.

Relevé de points et dossier médical : où les deux traces se croisent

Le relevé de points ouvre des droits. Chaque année, l’organisme gestionnaire vous fait connaître les points acquis l’année écoulée. Le relevé précise chaque contrat déclaré, les facteurs d’exposition et les modalités de contestation (article L. 4163-15). Un service en ligne affiche les points disponibles et permet d’éditer un justificatif (article R. 4163-14).

Le dossier médical en santé au travail sert votre santé. Couvert par le secret médical, il retrace votre état de santé, vos expositions et les avis du médecin du travail. Le médecin du travail ou le professionnel de santé y saisit l’ensemble de vos données d’exposition aux facteurs de l’article L. 4161-1. Il tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique et de la fiche d’entreprise. Pour ceux qui y ont droit, le document de fin de carrière y est versé.

Vous pouvez demander la communication de ce dossier. Vos expositions ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel vous sollicitez un emploi (article L. 4624-8). La déclaration faite pour le compte obéit à la même règle (article L. 4163-1).

Dans les textes lus, les deux traces se croisent en deux endroits. La déclaration de l’employeur peut entrer dans votre dossier médical, à la demande du professionnel de santé. Et pour l’état des lieux de fin de carrière, le médecin tient compte des déclarations de vos employeurs successifs.

Les facteurs sans points restent suivis

Porter des charges, tenir des postures pénibles, subir des vibrations mécaniques ou être exposé à des agents chimiques dangereux ne rapporte aucun point. Ces quatre facteurs de l’article L. 4161-1 restent pourtant suivis. Le service de santé au travail surveille les effets de l’exposition à tous les facteurs de cet article, et il contribue à la traçabilité des expositions. L’employeur doit les inclure dans ses actions de prévention (article L. 4121-1).

Pour une partie des expositions chimiques, le Code va plus loin. L’amiante, le plomb et les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction relèvent du suivi renforcé, qui ouvre la visite de fin de carrière, même avec zéro point. La rubrique Sans points : les autres droits recense les droits ouverts en dehors du compte.

Questions fréquentes

J’ai été exposé à l’amiante avant de passer de nuit : la visite de fin de carrière m’est-elle due ?

Oui, si la fin de votre exposition à l’amiante a été constatée à partir du 31 mars 2022. L’amiante figure parmi les risques particuliers de l’article R. 4624-23, et la visite est organisée pour les salariés qui y ont été exposés, y compris avant la mise en place du suivi renforcé. La date vient du décret n° 2022-372, qui applique ces règles aux travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à partir de ce jour. Si la visite a lieu, l’état des lieux couvre aussi vos années de nuit, puisqu’il porte sur les dix facteurs de l’article L. 4161-1.

Le document de fin de carrière peut-il servir à contester mes points ?

Aucun texte lu ne le prévoit, et aucun ne l’exclut. Les articles qui organisent la contestation ne mentionnent pas ce document. La caisse statue après l’enquête de ses agents de contrôle et l’avis d’une commission.

Le service de santé au travail connaît-il les risques de mon poste ?

Oui, par le document unique, que votre employeur lui adresse chaque fois qu’il le révise (article L. 4121-3-1), et par la fiche d’entreprise qu’il rédige lui-même, avec les risques et le nombre de salariés exposés (article R. 4624-46). Les déclarations faites pour votre compte ne lui parviennent que s’il les demande à l’employeur : l’article D. 4163-3 est le seul texte lu qui le prévoit.

J’ai changé d’employeur en cours d’année : comment mes points sont-ils comptés ?

Par périodes de trois mois, tous employeurs confondus. Pour un contrat d’au moins un mois qui commence ou s’achève en cours d’année, la caisse additionne les déclarations de vos employeurs. Elle établit votre durée d’exposition en mois, facteur par facteur. Chaque période de trois mois d’exposition donne un point par facteur. Cinq mois de nuit chez un premier employeur puis quatre chez un second font neuf mois, soit trois périodes de trois mois et trois points.

Portrait illustré de Grégoire

Écrit par

Grégoire

Grégoire suit ce qui touche au compte professionnel de prévention et à la retraite : décrets et arrêtés au Journal officiel, lois de financement de la Sécurité sociale, barèmes, calendrier des réformes, publications de l’Assurance retraite et de service-public.fr.

Il écrit les actus du site en commençant par l’effet concret pour les titulaires de points : ce qui change dans l’acquisition des points et dans leur usage pour une formation, un temps partiel ou un départ anticipé, et à partir de quand. Ce qui n’est encore qu’un projet ou une annonce est signalé comme tel.