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Stress et épuisement au travail : le vote du 6 octobre au Parlement européen n’ouvre aucun point de pénibilité

Deux aides à domicile, debout, aident un homme âgé vu de dos à se lever du bord de son lit, un fauteuil roulant vide à côté

Le stress, l’épuisement et le harcèlement n’ont jamais fait partie des six facteurs qui donnent des points de prévention. La résolution sur les risques psychosociaux votée le 6 octobre 2026 par le Parlement européen ne touche ni à cette liste ni aux seuils du compte professionnel de prévention. Le texte est une demande adressée à la Commission européenne, qui a trois mois pour répondre : rien n’est en vigueur. Une maladie psychique reconnue comme maladie professionnelle peut, elle, avancer votre départ, mais hors du compte : par la retraite pour incapacité permanente.

L’essentiel

  • Le Parlement européen a adopté le 6 octobre 2026, par 413 voix pour, 210 contre et 29 abstentions, la résolution P10_TA(2026)0326, qui demande à la Commission une loi fixant des exigences minimales contre les risques psychosociaux au travail.
  • Déjà en vigueur, hors du compte : une maladie psychique reconnue d’origine professionnelle, avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %, ouvre la retraite à 60 ans au taux plein (articles L. 351-1-4 et D. 351-1-9 du Code de la sécurité sociale).
  • Entre 10 et 19 % d’incapacité, le départ est possible deux ans avant l’âge légal ; pour une maladie professionnelle, l’instruction ministérielle du 14 mars 2019 tient l’exposition pour établie dès 68 trimestres cotisés, tous régimes confondus.
  • Pour une maladie psychique, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est saisi que si l’incapacité prévisible atteint 25 % (article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale) ; en 2024, 43 % des avis rendus sur des affections psychiques étaient favorables.
  • À partir du 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date, la retraite ne retiendra que le taux d’incapacité permanente professionnelle, avec un seuil maintenu à 20 %.
  • Une incapacité reconnue à 10 % ou plus, notifiée depuis le 1er janvier 2019, ouvre aussi un abondement de 7 500 euros du compte personnel de formation, sans entamer les points de prévention.

Une demande de loi adressée à la Commission

Résultat du vote, le 6 octobre 2026 à Strasbourg : 413 pour, 210 contre, 29 abstentions. Référence : résolution P10_TA(2026)0326, procédure d’initiative législative 2026/2023(INL). Le Parlement y demande à la Commission une loi fixant des exigences minimales contre les risques psychosociaux au travail.

Ni la pénibilité ni un compte de points n’y figurent. Le mot burn-out non plus : le texte écrit « épuisement professionnel ». La retraite apparaît une seule fois, au considérant K, parmi les coûts des risques psychosociaux : « une augmentation des taux de départ à la retraite anticipée ».

Prochaine étape : la réponse de la Commission, sous trois mois. Elle annoncera des mesures ou motivera un refus. Aucune règle française n’a changé.

Six facteurs, aucun psychosocial

Le compte se remplit de ce que déclare l’employeur. L’article L. 4163-1 du Code du travail limite cette déclaration aux facteurs des b, c et d du 2° et du 3° de l’article L. 4161-1. Cela fait six facteurs, chacun avec un seuil annuel fixé par l’article D. 4163-2, version du 1er septembre 2023 :

  • milieu hyperbare : interventions ou travaux à au moins 1 200 hectopascals, 60 fois par an ;
  • températures extrêmes : 5 °C ou moins, ou 30 °C ou plus, 900 heures par an ;
  • bruit : 81 décibels (A) rapportés à huit heures pendant 600 heures par an, ou une crête de 135 décibels (C) 120 fois par an ;
  • travail de nuit : au moins une heure entre minuit et 5 heures, 100 nuits par an ;
  • équipes successives alternantes : au moins une heure entre minuit et 5 heures, 30 nuits par an ;
  • travail répétitif : 900 heures par an, avec 15 actions techniques ou plus par cycle de 30 secondes ou moins, ou 30 actions techniques par minute quand le cycle est plus long.

Aucun de ces seuils ne mesure la charge de travail, les relations au travail, le harcèlement ou les exigences émotionnelles, que la recommandation 3 de la résolution range parmi les « facteurs de risque psychosociaux ».

L’article L. 4161-1 compte en tout dix facteurs, en trois groupes : contraintes physiques marquées, environnement physique agressif, rythmes de travail. Quatre d’entre eux ne donnent plus de points depuis le 1er octobre 2017 : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, rappelle l’INRS, l’Institut national de recherche et de sécurité. Eux non plus ne relèvent pas des risques psychosociaux.

Sur votre relevé de points, le stress n’apparaît donc pas comme une exposition, et ne se conteste pas à ce titre. Un relevé qui ne retient que vos nuits reste conforme au texte, même si le poste impose une forte charge mentale.

Facteurs et seuils sont écrits dans le Code du travail français. Seule une loi ou un décret français pourrait les changer, quelle que soit la suite du vote européen. Une directive ne modifierait pas d’elle-même les seuils de 100 et de 30 nuits par an.

Nuits et équipes : des mesures d’organisation pour l’employeur

Les salariés de nuit et en équipes sont les titulaires de points que le texte concerne de plus près. Le considérant H reprend une enquête d’Eurofound, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail : 27 % des travailleurs étaient exposés à une forte intensité de travail en 2015, 40 % en 2021. Les conséquences sont jugées « particulièrement lourdes » dans les secteurs de travail posté en continu, de travail de nuit et de pénuries systématiques de personnel.

La réponse passe par l’employeur. Après son évaluation des risques psychosociaux, il adopterait un plan d’action (recommandation 5). Ce plan viserait les pénuries de main-d’œuvre : des effectifs suffisants et, si possible, moins de travail monotone. Il traiterait la fréquence des heures supplémentaires et les horaires imprévisibles.

Pour les métiers aux rythmes irréguliers, ce plan garantirait « des périodes de récupération adéquates et des mesures compensatoires ». Un taux élevé d’arrêts maladie sur un lieu de travail déclencherait une nouvelle évaluation.

C’est de la prévention, qui joue sur l’organisation du travail. Rien ne s’inscrirait sur le relevé du compte. Et rien ne s’applique avant l’adoption puis la transposition d’une directive.

Combien de temps avant un effet en France ?

Aucun délai n’est fixé au-delà de la réponse de la Commission. La suite dépend de plusieurs décisions :

  • La Commission peut ne rien proposer. L’article 225 du traité l’oblige seulement à en donner les raisons au Parlement.
  • Si elle accepte, le Parlement veut d’abord une analyse d’impact, qui mesure aussi les effets sur la compétitivité et sur les petites et moyennes entreprises (PME), puis une proposition fondée sur l’article 153 du traité. Ses incidences financières seraient couvertes « par les crédits budgétaires existants » (paragraphe 19).
  • Le texte serait ensuite voté par le Parlement européen et le Conseil, en procédure législative ordinaire. L’article 153 du traité prévoit pour cela des directives fixant des prescriptions minimales, à appliquer progressivement ; il laisse à chaque État le soin de fixer les bases de sa sécurité sociale.
  • La France devrait enfin transposer la directive dans son droit.

Aucune de ces étapes ne crée de points. La résolution ne demande ni facteur nouveau, ni barème, ni départ anticipé. Ses recommandations portent sur l’évaluation des risques psychosociaux, le plan d’action, le retour au travail, le signalement et la déconnexion. Sa recommandation 19 laisse les États appliquer ou introduire des règles plus favorables, sans pouvoir réduire la protection existante.

Un effet indirect reste envisageable, par la reconnaissance des maladies. Le paragraphe 2 pousse les États à admettre l’origine professionnelle des maladies causées par ces risques, santé mentale comprise. La recommandation 16 leur permet d’alléger la charge de la preuve, « sous réserve de la sécurité juridique et de la prévention des demandes abusives et manifestement infondées ». Si la France facilitait un jour la reconnaissance des maladies psychiques, davantage de salariés pourraient remplir les conditions de la retraite pour incapacité permanente, décrite plus bas.

Le paragraphe 4 laisse toutefois ces règles aux États, et refuse toute présomption qui ferait peser sur l’employeur la preuve d’un fait négatif. Aucune annonce française en ce sens n’était connue le 10 octobre 2026.

Partir à 60 ans avec une maladie psychique reconnue

Ce qui existe déjà ne passe pas par les points. L’article L. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale abaisse à 60 ans l’âge de départ quand l’incapacité permanente atteint un taux fixé par décret, « lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 », ou d’un accident du travail aux lésions identiques. Or l’article L. 461-1 ouvre expressément la reconnaissance aux pathologies psychiques, par la voie dite hors tableau, réservée aux maladies qui ne figurent pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Une dépression reconnue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entre donc dans le champ.

Le taux exigé est de 20 %, selon l’article D. 351-1-9. Plusieurs taux reconnus pour des maladies professionnelles ou des accidents du travail aux lésions identiques peuvent s’additionner, si l’un d’eux atteint au moins 10 % pour une même maladie ou un même accident. La pension est calculée au taux plein, « au taux maximum quel que soit votre nombre de trimestres », précise l’Assurance retraite. Au 1er novembre 2026, l’article D. 351-1-9, dans sa version à venir (décret n° 2026-355 du 7 mai 2026), parlera de « taux d’incapacité permanente professionnelle ». Le seuil restera de 20 %, et l’addition restera possible aux mêmes conditions.

Entre 10 et 19 %, le III du même article ouvre une voie plus étroite : l’âge légal moins deux ans, toujours au taux plein. Trois conditions : un taux d’au moins 10 % reconnu pour une même maladie ou un même accident ; dix-sept ans d’exposition à un ou plusieurs facteurs de l’article L. 4161-1, durée fixée par l’article D. 351-1-10 ; une incapacité « directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels ». Une commission pluridisciplinaire, dont l’avis s’impose à la caisse de retraite, vérifie les deux dernières. La loi ne les écarte que pour les maladies liées aux facteurs du 1° et du a du 2° de l’article L. 4161-1 : manutentions, postures, vibrations, agents chimiques. Leur liste est fixée par un arrêté du 26 décembre 2017.

Lue seule, la loi rendrait cette voie difficile d’accès pour une maladie psychique : l’exposition exigée porte sur les facteurs de l’article L. 4161-1, où les risques psychosociaux ne figurent pas, et l’exception ne vise pas ces maladies. L’administration a tranché autrement, pour toutes les maladies professionnelles.

L’instruction ministérielle DSS/2C/2019/54 du 14 mars 2019, émise par la direction de la sécurité sociale (DSS) et adressée aux caisses de retraite, pose que si l’incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle, la notification de rente et celle de la date de consolidation, à laquelle les lésions sont jugées stabilisées, « vaut preuve de l’effectivité du lien » entre l’incapacité et l’exposition. La durée d’exposition est « présumée remplie » dès que l’assuré justifie de dix-sept années d’activité ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus. Cette condition est « supposée remplie » à partir de « soixante-huit trimestres ».

Motif : l’exposition a déjà été examinée lors de la reconnaissance de la maladie, « au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux ». Une dépression reconnue hors tableau par un comité régional est dans ce cas : il n’y a pas à prouver dix-sept ans de nuits ou d’un autre facteur.

L’instruction et la page de l’Assurance retraite diffèrent sur la forme. Selon l’instruction, la commission pluridisciplinaire reste saisie, mais elle « se limitera donc à une validation quasi formelle ». Selon la page de l’Assurance retraite, la demande « n’est pas soumise à la commission » quand l’incapacité est « consécutive à une maladie professionnelle » et que l’assuré justifie de 68 trimestres, soit 17 ans, de cotisations dans tous les régimes. La condition à remplir est la même : 68 trimestres cotisés.

L’instruction précède les lois de 2023 et de 2025. Les conditions qu’elle interprète, dix-sept ans d’exposition et lien direct, figurent pourtant toujours au III de l’article L. 351-1-4, et l’Assurance retraite, qui décrit le dispositif assoupli par la réforme de 2023, applique la même règle.

Le départ n’est jamais accordé d’office. Le formulaire part à la caisse régionale cinq mois avant la date choisie, avec la notification de rente et la notification de consolidation médicale. Entre 10 et 19 %, la page de l’Assurance retraite demande aussi des preuves que le travail a provoqué l’incapacité : bulletins de salaire, contrats de travail, fiches d’exposition. Pour une maladie professionnelle, l’instruction de 2019 se contente des dix-sept années d’activité cotisées : « la production de modes de preuve n’est pas exigée ».

Le départ est fixé au premier jour d’un mois. Jamais avant le 60e anniversaire, ou les deux ans d’avance selon le taux, ni avant le dépôt de la demande. Une incapacité due à un accident de trajet n’ouvre pas ce droit.

25 % pour être reconnu, 20 % pour partir

Pour une maladie psychique, le taux d’incapacité est évalué deux fois. À la reconnaissance d’abord : hors tableau, le comité régional n’est saisi que si le médecin-conseil évalue l’incapacité prévisible à 25 % au moins, au moment où la demande est faite. Le seuil est fixé par l’article R. 461-8 ; la date de l’évaluation a été rappelée par le ministère du Travail dans une réponse publiée en juin 2023. À l’indemnisation ensuite : le médecin-conseil propose le taux une fois l’état de santé consolidé, selon l’Assurance Maladie. C’est ce second taux, notifié avec la rente, que la caisse de retraite examine.

Ce second taux change de méthode le 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à partir de cette date. L’article L. 434-1 A distingue alors une incapacité permanente professionnelle et une incapacité permanente fonctionnelle. Le taux professionnel se fixe « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime », ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif. Pour la retraite, l’article L. 351-1-4 ne retient que ce taux professionnel : c’est lui qui devra atteindre 20 %, ou 10 % pour la voie étroite.

Le premier taux ouvre l’examen du dossier ; il ne fixe pas le second. Une fois le taux notifié : à 20 % ou plus, départ possible à 60 ans ; entre 10 et 19 %, la voie étroite ; sous 10 %, une indemnité en capital, sans départ anticipé à ce titre.

Le sujet touche surtout des fins de carrière. Dans son rapport sur les risques professionnels, l’Assurance Maladie indique, à partir des chiffres des comités régionaux, que 58 % des salariés reconnus en 2024 pour une maladie psychique avaient plus de 50 ans. La même année, 1 805 affections psychiques ont donné lieu à une première indemnisation. La reconnaissance reste incertaine : en 2024, 43 % des avis rendus par les comités sur des affections psychiques étaient favorables, une part en baisse depuis cinq ans, alors que le nombre d’avis a doublé.

Nés en 1966, 1968 et 1970 : à quel âge partir ?

Ces exemples sont fictifs. Ils appliquent le droit du 10 octobre 2026, dont les âges légaux de l’article L. 161-17-2 pour les pensions qui prennent effet depuis le 1er septembre 2026. Pour les points, la règle est celle du service officiel du compte : 10 points pour un trimestre, à partir de 55 ans, jusqu’à deux ans avant l’âge légal, les 20 premiers points étant réservés à la formation, sauf cas particuliers.

Une salariée née en mai 1966 est reconnue pour une dépression d’origine professionnelle. Taux notifié : 30 %. Au-dessus de 20 %, elle remplit la condition d’âge depuis ses 60 ans, en mai 2026, et part au taux plein quel que soit son nombre de trimestres. Son âge légal est de 63 ans et 3 mois.

Avec des points, cette salariée n’aurait pu partir qu’à 61 ans et 3 mois au plus tôt, et à condition d’en avoir 100 : 80 pour huit trimestres, plus les 20 réservés. La retraite pour incapacité permanente la fait partir 3 ans et 3 mois avant l’âge légal.

Un conducteur de ligne né en 1968, en équipes de nuit depuis vingt ans, est reconnu pour une affection psychique. Taux notifié : 15 %. La voie des 60 ans lui est fermée, celle des 10 à 19 % ouverte.

Salarié depuis plus de vingt ans, ce conducteur a plus de 68 trimestres cotisés : c’est la seule condition que l’instruction de 2019 et l’Assurance retraite retiennent pour une maladie professionnelle. Ses nuits n’ont pas à être prouvées comme exposition. Il peut partir à 61 ans et 9 mois (63 ans et 9 mois moins deux ans), au taux plein.

Par ses points, ce conducteur partirait plus tard. Supposons qu’il en ait 60 : les 20 premiers étant réservés à la formation, il en convertit 40 en quatre trimestres, soit un an d’avance. Départ à 62 ans et 9 mois.

Une préparatrice de commandes née en 1970 cumule deux reconnaissances : 12 % pour une dépression d’origine professionnelle, 9 % pour une tendinite de l’épaule reconnue au titre d’un tableau. Total : 21 %, et l’un des deux taux atteint 10 %. L’article D. 351-1-9 admet cette addition. Départ possible à 60 ans au taux plein, au lieu de 64 ans, son âge légal.

ExempleTaux notifiéVoieÂge de départ le plus précoce
Née en mai 196630 %Incapacité permanente, 20 % et plus60 ans
Né en 196815 %10 à 19 %, avec 68 trimestres cotisés ; ou 60 points61 ans et 9 mois (62 ans et 9 mois par les seuls points)
Née en 197012 % et 9 %Addition de taux60 ans

La rubrique Partir plus tôt à la retraite reprend les autres usages des points et leur conversion en trimestres.

Une formation sans entamer ses points

Une reconnaissance à 10 % ou plus donne aussi droit à de la formation, hors du compte de prévention. Ce seuil est fixé par l’article D. 432-15 ; l’abondement du compte personnel de formation, par l’article L. 432-12 du Code de la sécurité sociale, au titre de la reconversion professionnelle. Le montant, fixé par l’article R. 432-9-3 pour les taux notifiés depuis le 1er janvier 2019, est de 7 500 euros, dont l’utilisation peut être fractionnée.

Le conducteur de ligne, à 15 %, y a droit. Son compte de prévention reste intact : ses 60 points gardent leur place, 20 pour la formation et 40 convertibles en trimestres à partir de 55 ans.

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il déclarer le stress de mon poste au titre du compte ?

Non. La déclaration de l’article L. 4163-1 ne porte que sur les six facteurs et leurs seuils. Charge de travail et horaires imprévisibles n’y entrent pas, même inscrits au document unique d’évaluation des risques, où l’employeur doit consigner tous les risques professionnels (article L. 4121-3-1).

Une affection psychique reconnue en accident du travail ouvre-t-elle le départ à 60 ans ?

Pas automatiquement. Pour le départ à 60 ans, l’article L. 351-1-4 exige que l’accident ait entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Le médecin-conseil régional vérifie cette identité à partir des lésions qui ont donné lieu à la rente, selon l’Assurance retraite. Entre 10 et 19 %, la réforme de 2023 a supprimé cette condition d’identité. La présomption décrite plus haut ne joue pas pour autant : pour un accident du travail, l’instruction de 2019 charge la commission pluridisciplinaire de vérifier les deux conditions, dix-sept ans d’exposition à des facteurs de l’article L. 4161-1 et lien entre cette exposition et l’incapacité.

Je suis né en 1964 : la voie des 10 à 19 % me fait-elle gagner du temps ?

Pas par rapport aux points. Votre âge légal est de 62 ans et 9 mois. La voie des 10 à 19 % vous ferait partir à 60 ans et 9 mois, le même âge que huit trimestres financés par des points. Seul un taux d’au moins 20 % vous fait partir à 60 ans.

Mon taux notifié est de 8 % : que me reste-t-il ?

Une indemnité en capital au lieu d’une rente : 4 108,24 euros pour 8 %, au barème appliqué depuis le 1er avril 2026 que publie l’Assurance Maladie. Elle est versée en une seule fois, après expiration du délai de recours de deux mois. À 8 %, vous restez sous les 10 % qu’exigent la voie étroite de la retraite pour incapacité permanente et l’abondement de 7 500 euros.

Ma maladie psychique n’est pas reconnue : mes points changent-ils ?

Non. Le compte ne dépend d’aucune reconnaissance de maladie : il enregistre les expositions déclarées aux six facteurs. Vos points restent utilisables pour une formation ou des trimestres de retraite, selon les règles du compte.

Portrait illustré de Grégoire

Écrit par

Grégoire

Grégoire suit ce qui touche au compte professionnel de prévention et à la retraite : décrets et arrêtés au Journal officiel, lois de financement de la Sécurité sociale, barèmes, calendrier des réformes, publications de l’Assurance retraite et de service-public.fr.

Il écrit les actus du site en commençant par l’effet concret pour les titulaires de points : ce qui change dans l’acquisition des points et dans leur usage pour une formation, un temps partiel ou un départ anticipé, et à partir de quand. Ce qui n’est encore qu’un projet ou une annonce est signalé comme tel.