Plan santé au travail du 8 octobre : dans la fonction publique, qui a des points de prévention ?
Sommaire
À l’hôpital public comme à la mairie, le fonctionnaire n’a pas de compte professionnel de prévention, alors que le salarié recruté sous contrat de droit privé peut en avoir un. Le plan santé au travail dans la fonction publique pour 2026-2030, présenté le 8 octobre 2026 par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), laisse cette frontière en place : il ne mentionne pas le compte et ne fait gagner aucun point aux fonctionnaires. Ses mesures sur l’usure professionnelle attendent des textes prévus pour 2027 et 2029 : aucune n’est en vigueur.
L’essentiel
- Présenté le 8 octobre 2026 devant la formation spécialisée n° 4 du Conseil commun de la fonction publique, le plan santé au travail dans la fonction publique 2026-2030 compte 22 actions et 49 sous-actions, et son texte ne contient pas le mot « pénibilité ».
- Un agent recruté par une collectivité sous contrat de droit privé, en contrat unique d’insertion ou en apprentissage par exemple, acquiert des points de prévention s’il a un contrat d’au moins un mois et une exposition au-delà d’un seuil (article L. 4163-4 du Code du travail).
- Pour ce personnel, les seuils en vigueur depuis le 1er septembre 2023 et le barème restent inchangés : 4 points par an et par facteur, 500 euros de formation par point, 10 points pour un trimestre de majoration de durée d’assurance ou pour quatre mois de mi-temps.
- Un fonctionnaire ne gagne pas de points : l’usure passe pour lui par la catégorie active, qui ouvre un départ anticipé après au moins 17 ans de services actifs, à 58 ans et 6 mois pour une aide-soignante hospitalière née en 1972, contre 64 ans au plus tôt pour une infirmière d’un grade sédentaire.
- Les deux mesures du plan sur l’usure professionnelle restent des projets : un décret ou une instruction pour accélérer le reclassement des agents publics inaptes, attendu en 2027, et un décret sur les rendez-vous aux moments clés du parcours, attendu en 2029.
- Une personne devenue fonctionnaire garde les points acquis dans le privé, mais l’article L. 4163-7 du Code du travail lui ferme la formation, le temps partiel et la reconversion tant qu’elle reste fonctionnaire.
88 pages sans le mot « pénibilité »
Ni le plan ni son dossier de presse ne contiennent les mots « pénibilité », « compte professionnel de prévention » ou « catégorie active ». Présenté le 8 octobre 2026 en formation spécialisée n° 4 du Conseil commun de la fonction publique, le plan s’adresse aux employeurs publics des trois versants. Ses 49 sous-actions, réparties en 22 actions, sont toutes datées de 2026 à 2030 et attachées à un livrable (décret, instruction ou guide), d’après la présentation officielle du plan. Le dossier de presse chiffre la population visée à 5,80 millions d’agents au 31 décembre 2023 : 2,57 millions à l’État, 1,99 million dans la territoriale, 1,24 million dans l’hospitalière.
L’usure professionnelle y figure pourtant, sous l’angle du maintien en emploi : c’est l’objet de l’objectif 1.3, qui l’associe à l’aide aux reconversions. Les mesures correspondantes, détaillées plus bas, ne passent pas par des points, et le plan n’annonce aucun budget pour elles.
Dans le public, seul le contrat de droit privé ouvre un compte
L’article L. 4163-4 du Code du travail fixe le champ : peuvent acquérir des droits « les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ». Le site officiel du compte le traduit en clair : sont concernés « les agents sous contrat de droit privé travaillant pour l’État, une collectivité ou un établissement public » ; ne le sont pas, entre autres, « les agents de la fonction publique ».
S’y ajoutent les conditions que rappelle la fiche du service public sur le compte : être affilié au régime général ou à la Mutualité sociale agricole (MSA), avoir un contrat d’au moins un mois, être exposé à au moins un facteur au-delà de son seuil. Le site officiel précise que la nature du contrat importe peu : contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), intérim ou apprentissage.
Un même service public peut donc employer côte à côte :
- le fonctionnaire, qui n’a pas de compte ;
- la personne employée sous contrat de droit privé, qui en a un si elle remplit les conditions ;
- le contractuel de droit public, qu’aucune des pages officielles consultées ne nomme, alors que le texte ne vise que le personnel employé dans les conditions du droit privé. Si un employeur a déclaré des expositions à son nom, elles figurent sur son relevé en ligne.
Le contrat unique d’insertion (CUI) illustre le deuxième cas. Sa version pour le secteur non marchand, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), qui sert de cadre au parcours emploi compétences, peut être signée par une collectivité territoriale ou par une autre personne morale de droit public, un établissement scolaire par exemple. Et « le CUI est un contrat de travail de droit privé », précise la fiche officielle du contrat, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée. Une personne recrutée ainsi par une commune entre dans le champ du compte si elle remplit les conditions, exposition au-delà d’un seuil comprise.
Les régimes spéciaux obéissent à une autre logique. Selon le site officiel, les salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de la Banque de France et des industries électriques et gazières embauchés à partir du 1er septembre 2023 relèvent du régime général pour la retraite : ils peuvent bénéficier du compte. Ceux embauchés avant cette date restent rattachés à leur régime spécial et n’y ont pas droit. Les situations des agents publics et des régimes spéciaux sont détaillées dans la rubrique Fonction publique et employeurs de notre guide.
Les titulaires de points gardent leurs seuils et leur barème
Les six facteurs et leurs seuils restent ceux de l’article D. 4163-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2023 :
- travail de nuit : au moins une heure entre minuit et 5 heures, 100 nuits par an ;
- équipes successives alternantes : au moins une heure entre minuit et 5 heures, 30 nuits par an ;
- travail répétitif : 15 actions techniques ou plus pour un cycle de 30 secondes au plus, ou 30 actions par minute pour un cycle plus long, variable ou absent, 900 heures par an ;
- températures extrêmes : 5 °C ou moins, ou 30 °C ou plus, 900 heures par an ;
- bruit : 81 décibels A sur 8 heures pendant 600 heures par an, ou 120 bruits impulsionnels d’au moins 135 décibels C par an ;
- milieu hyperbare : 1 200 hectopascals, 60 interventions ou travaux par an.
L’article R. 4163-9 attribue quatre points par facteur pour un contrat qui couvre l’année civile ; quand le contrat commence ou s’arrête en cours d’année, chaque période de trois mois d’exposition rapporte autant de points que de facteurs. L’article R. 4163-11 fixe leur valeur : un point finance 500 euros de formation, dix points compensent quatre mois de travail à mi-temps, dix points valent un trimestre de majoration de durée d’assurance. Les vingt premiers points sont réservés à la formation, sauf pour financer une reconversion ; la réserve tombe à dix points pour les personnes nées de 1960 à 1962 et disparaît pour celles nées avant 1960.
Exemple : une personne née en 1980, recrutée par une commune en CUI-CAE à durée indéterminée, nettoie des locaux au moins une heure entre minuit et 5 heures, plus de 100 nuits par an. Sur cinq années civiles complètes, elle acquiert 4 × 5 = 20 points, tous réservés à la formation : 20 × 500 = 10 000 euros de frais pris en charge. Exposée aussi au bruit au-delà de 600 heures par an, elle gagnerait 8 points par an, soit 24 points en trois ans : 20 pour la formation et 4 disponibles. C’est encore trop peu pour un trimestre ou pour quatre mois de mi-temps, qui en demandent 10 chacun.
La règle des périodes de trois mois sert pour les contrats qui ne couvrent pas l’année entière. Un contrat signé le 1er mars donne dix mois d’exposition déclarée pour l’année de signature : trois périodes complètes de trois mois, donc 3 points par facteur. Le mois restant ne rapporte rien, faute de former une période complète.
Qui déclare vos expositions, et comment les contester
L’employeur déclare les expositions par la déclaration sociale nominative ; le compte s’ouvre automatiquement à la première déclaration, rappelle le service public. Pour le personnel de droit privé exposé, une collectivité ou un établissement public tient ce rôle d’employeur. Les points sont reportés une fois par an. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif) ou la caisse de MSA informe chaque année les titulaires de la mise à jour, et le relevé se consulte en ligne.
Si la déclaration vous paraît fausse ou absente, l’article L. 4163-18 impose l’ordre : l’employeur d’abord, la caisse ensuite. Vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix qui appartient au personnel. La fiche du service public donne les délais :
- vous écrivez à l’employeur par un moyen qui date la demande ; il a 2 mois pour répondre, et son silence vaut refus ;
- en cas de refus ou de silence, vous avez 2 mois pour saisir la Carsat, la Cramif ou la caisse de MSA ;
- la caisse instruit en 6 mois, ou en 9 mois si un contrôle sur place est nécessaire ;
- en cas de rejet, vous avez 2 mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Au plus long, 2 + 2 + 9 + 2 = 15 mois séparent la demande adressée à l’employeur de la saisine du tribunal.
Sur un calendrier, une demande reçue par l’employeur le 1er décembre 2026 reste sans réponse. Le refus est acquis le 1er février 2027. La réclamation doit partir vers la caisse au plus tard le 1er avril 2027. Envoyée ce jour-là et soumise à un contrôle sur place, elle peut n’obtenir de décision qu’au 1er janvier 2028. Le recours au tribunal reste alors ouvert jusqu’au 1er mars 2028.
Pour un fonctionnaire, l’usure passe par la catégorie active
La reconnaissance de l’usure, pour un fonctionnaire, passe par un dispositif plus ancien que le compte. Selon la fiche sur les catégories active et sédentaire, un emploi de catégorie active présente « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». Il s’agit de risques « conduisant à une usure prématurée telle, qu’elle justifie un départ anticipé à la retraite ». Les emplois concernés sont classés par décret pour l’État, par arrêté ministériel pour la territoriale et l’hospitalière.
La mécanique n’a rien de commun avec des points : ni déclaration annuelle d’exposition, ni seuil horaire. Le seuil se compte en années de carrière : au moins 17 ans de services actifs, dans le cas général. Faute d’atteindre cette durée, l’agent ne peut pas faire valoir ce départ anticipé. L’âge de départ dépend ensuite de l’année de naissance, d’après la fiche sur l’âge de départ des agents publics, vérifiée le 14 août 2026 :
| Année de naissance | Catégorie active, cas général | Catégorie sédentaire |
|---|---|---|
| 1966 (janvier à août) | 57 ans | 63 ans et 3 mois |
| 1966 (septembre à décembre) | 57 ans et 3 mois | 63 ans et 3 mois |
| 1967 | 57 ans et 6 mois | 63 ans et 6 mois |
| 1968, 1969 et janvier à mars 1970 | 57 ans et 9 mois | 63 ans et 9 mois (1968), puis 64 ans |
| Avril à décembre 1970 | 58 ans | 64 ans |
| 1971 | 58 ans et 3 mois | 64 ans |
| 1972 | 58 ans et 6 mois | 64 ans |
| 1973 | 58 ans et 9 mois | 64 ans |
| 1974 et après | 59 ans | 64 ans |
Depuis le 1er janvier 2024, les services accomplis comme contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des dix années qui précèdent la titularisation comptent comme services actifs. Certains emplois dits « super-actifs » partent plus tôt encore, entre 52 et 54 ans selon l’année de naissance, avec 27 ans de services exigés pour la police nationale et la surveillance pénitentiaire. Pour les égoutiers et les identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police de Paris, classés « insalubres », la condition est double : au moins 12 ans dans un ou plusieurs emplois super-actifs, dont la moitié de façon consécutive, et 32 ans de services effectifs. Une personne de ces métiers née en 1979 ou après peut partir à 54 ans.
À l’hôpital, la frontière passe au milieu des services de soins. Selon la documentation juridique de la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’emploi d’aide-soignant est classé en catégorie active. Il le reste depuis que les aides-soignants ont intégré, le 1er octobre 2021, le corps de catégorie hiérarchique B créé par le décret du 29 septembre 2021 : « les fonctions exercées restent identiques », note la caisse. Chez les infirmiers, les grades créés par le décret du 29 septembre 2010 sont sédentaires depuis le 1er décembre 2010. L’ancien corps de 1988, mis en extinction, reste en catégorie active, et ses membres disposent sous conditions d’un droit d’option.
Deux agentes nées en 1972 travaillent dans le même établissement. L’aide-soignante qui totalise au moins 17 ans de services actifs peut partir dès 58 ans et 6 mois. L’infirmière d’un grade sédentaire part au plus tôt à 64 ans, hors autre départ anticipé. L’écart atteint 5 ans et 6 mois, et aucune des deux n’a de points. Avec des points, le départ anticipé plafonne à 2 ans, soit 8 trimestres, et ne s’utilise qu’à partir de 55 ans, selon la page retraite du site officiel.
Le classement peut aussi peser sur le montant de la pension, par des bonifications, des trimestres accordés sans cotisation, et des majorations. Pour les réseaux souterrains des égouts, la fiche sur les catégories donne la règle. Un agent qui y a travaillé au moins 12 ans, dont 6 ans de suite, obtient une bonification égale à la moitié du temps passé dans ces réseaux, dans la limite de 10 ans.
La catégorie active ne finance en revanche ni formation ni temps partiel. Le fonctionnaire dispose d’autres voies de départ avant l’âge minimum, que la fiche sur l’âge de départ énumère : carrière longue, handicap, retraite pour invalidité en cas d’inaptitude définitive, exposition à l’amiante.
Se former sans points : les heures du compte personnel de formation
Faute de points, le fonctionnaire se forme avec son compte personnel de formation (CPF), tenu en heures. L’une de ses règles vise, comme le compte de prévention, les agents que leur travail expose. Dans la fonction publique de l’État, selon la fiche consacrée au CPF des agents, ce compte est crédité chaque année de 25 heures, dans la limite de 150.
Un agent dont le projet vise à prévenir une inaptitude peut obtenir 150 heures de plus. Il faut pour cela que le médecin du travail atteste que son état de santé l’expose à ce risque, compte tenu de ses conditions de travail. L’administration examine ces demandes en priorité.
La comparaison avec les points se fait en ordre de grandeur, puisque les deux comptes ne parlent pas la même unité. Les 20 points réservés de l’exemple plus haut financent 10 000 euros de formation. Dans le public, chaque ministère plafonne les frais pédagogiques : à l’Éducation nationale, 25 euros par heure pour une formation destinée à prévenir l’inaptitude médicale, dans la limite de 2 500 euros par année scolaire. À ce tarif, 100 heures suffisent à atteindre le plafond annuel.
Une formation longue passe par le congé de formation professionnelle. Selon la fiche sur ce congé, l’agent de l’État reconnu, après avis du médecin du travail, comme « particulièrement exposé » à l’usure professionnelle y accède en priorité, pour 5 ans au plus sur sa carrière au lieu de 3.
Une définition de l’usure plus large que les six facteurs
Le plan définit l’usure professionnelle comme « la dégradation progressive de l’état de santé des agents sous l’effet de l’exposition durable à des facteurs de risques professionnels ». Il cite en exemples les contraintes physiques, la charge mentale, le travail en horaires décalés, le contact intense avec le public et les réorganisations répétées. Les horaires décalés et une partie des contraintes physiques recoupent des facteurs du compte : la nuit, les équipes alternantes, le travail répétitif. La charge mentale, le contact avec le public et les réorganisations ne figurent pas parmi les six facteurs.
Cette définition n’ouvre aucun droit chiffré. Le plan la rapproche des actions 5.6, 7.2 et 7.1 du plan santé au travail du secteur privé pour 2026-2030. Elles portent sur la prévention des troubles musculosquelettiques, le maintien en emploi des salariés et la montée en charge des services de prévention et de santé au travail contre la désinsertion professionnelle, c’est-à-dire le risque de sortir de l’emploi. Les intitulés de ces actions, tels que le plan les cite, ne parlent pas de points. Les mesures propres à la fonction publique figurent dans l’action 1.3 :
- la sous-action 1.3.1 organise des rendez-vous aux moments clés du parcours, de la visite de pré-reprise à l’entretien de carrière, en passant par le retour après un long arrêt ; un décret est prévu pour 2029 ;
- la sous-action 1.3.2 veut accélérer et rendre plus efficaces la période de préparation au reclassement et le reclassement direct des agents publics inaptes ; un décret ou une instruction est prévu pour 2027.
Ni l’une ni l’autre n’est en vigueur. Le plan lie en outre le reclassement à une réforme de l’invalidité non professionnelle des agents de l’État, qu’il dit « à venir » sans la dater. Jusqu’à la publication des textes, les règles actuelles s’appliquent, et aucune ne passe par des points.
Du privé au public : les points restent, trois usages se ferment
Les points acquis « restent acquis au salarié jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ à la retraite », indique la fiche du service public. L’article L. 4163-7 pose toutefois une condition : la formation, le temps partiel et le financement d’une reconversion ne peuvent être demandés que si l’intéressé relève, « à la date de sa demande », des catégories de l’article L. 4163-4. Une personne devenue fonctionnaire n’en relève plus.
Cas d’une ancienne cariste devenue adjointe technique territoriale titulaire, avec 30 points sur son compte : tant qu’elle reste fonctionnaire, elle ne peut les employer ni pour une formation, ni pour un temps partiel, ni pour une reconversion. Si elle reprend un jour un emploi de droit privé, la condition se vérifie de nouveau à la date de sa demande. Le texte limite cette condition aux trois usages cités ; l’usage des points pour la retraite n’est pas traité dans cet article.
Questions fréquentes
Je suis apprenti dans une mairie : mon contrat entre-t-il dans le champ du compte ?
Oui : « le contrat d’apprentissage conclu dans une administration est un contrat de droit privé à durée limitée », indique la fiche sur l’apprentissage dans la fonction publique, vérifiée le 30 juillet 2026. Le site officiel du compte range l’apprentissage parmi les contrats concernés. Des points ne s’acquièrent ensuite que si les autres conditions sont remplies, exposition au-delà d’un seuil comprise. Le contrat dure de 6 mois à 3 ans. Selon la même fiche, les services accomplis au titre de l’apprentissage ne sont pas pris en compte comme services accomplis dans la fonction publique.
Mon employeur public peut-il refuser un temps partiel financé par mes points ?
Oui, mais seulement par un refus motivé. L’article L. 4163-10 impose aussi à l’employeur de démontrer que la réduction du temps de travail est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. Le texte ne prévoit pas de règle distincte pour un employeur public.
Je travaille dans un hôpital ou une mairie pour une entreprise prestataire : ai-je un compte ?
Oui, si vous remplissez les conditions : votre employeur est l’entreprise, un employeur de droit privé, et c’est elle qui déclare vos expositions, même quand vous travaillez dans des locaux publics. La fiche du contrat unique d’insertion cite d’ailleurs, parmi les employeurs possibles, une entreprise chargée de la gestion d’un service public, comme le ramassage des ordures ménagères.
Le plan annonce-t-il un compte pour les agents publics à l’avenir ?
Non. Aucune de ses 49 sous-actions ne porte sur le compte. Le plan dit avoir été construit « en lien permanent » avec le plan santé au travail du secteur privé, sans en tirer de mesure sur les points. Son dossier de presse présente l’action 1.3 comme une amélioration du dispositif de reclassement.
Les rendez-vous de 2029 remplaceront-ils les visites médicales actuelles ?
Le plan ne l’annonce pas : il les inscrit « conformément au cadre existant », où la visite de pré-reprise et la visite de reprise existent déjà. Les textes réglementaires prévus pour les trois versants, dont un décret attendu en 2029, doivent en préciser le public, le contenu et les modalités, ainsi que le rôle du médecin du travail, du médecin agréé et du manager. Leur contenu n’est pas connu.
Écrit par
Grégoire suit ce qui touche au compte professionnel de prévention et à la retraite : décrets et arrêtés au Journal officiel, lois de financement de la Sécurité sociale, barèmes, calendrier des réformes, publications de l’Assurance retraite et de service-public.fr.
Il écrit les actus du site en commençant par l’effet concret pour les titulaires de points : ce qui change dans l’acquisition des points et dans leur usage pour une formation, un temps partiel ou un départ anticipé, et à partir de quand. Ce qui n’est encore qu’un projet ou une annonce est signalé comme tel.